A-6.002, r. 4 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.4. Un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 6; D. 1105-2014, a. 5.
8.4. Un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 6.